M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

Full text
20. Le producteur doit:
(a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
(b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan conjoint;
(c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
(d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle ou son agent, et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire la remise à toute personne désignée par elle;
(e)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint ou des règlements.
Décision 3494, a. 20.